04/02/07 droit-technologie.org
La fin des monopoles en matière de paris en ligne ?
L’arrêt Placanica qui sera rendu le 6 mars prochain pourrait complètement modifier la réglementation sur les paris sportifs en ligne en Europe. Cette affaire a pour objet l’analyse de la compatibilité entre la législation italienne sur l’organisation de jeux de hasard non autorisés et le principe communautaire de libre circulation des services et la liberté d’établissement. L’affaire a été portée devant la CJCE, qui pourrait considérer que toute réglementation nationale va à l’encontre du traité européen si elle implique des sanctions pénales sous certaines conditions.
Auteur: Thibault Verbiest (Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles (Cabinet ULYS, membre Eurojuris) - Chargé de cours) Thèmes: Criminalité et droit pénal , Droit de la concurrence.
Conclusions de l’avocat général dans l’affaire Placanica
Le 6 mars 2007, la Cour de justice rendra son arrêt dans l'affaire Placanica, la plus importante depuis l'arrêt Gambelli de novembre 2003. Une décsion qui pourrait être décisive et modifier radicalement la donne en matière de paris sportifs en ligne en Europe.
Les questions posées dans l’affaire Placanica et celles de l’affaire Gambelli sont similaires. Dans les deux cas, il s’agit d’analyser la compatibilité de la législation italienne, qui sanctionne pénalement les personnes ayant organisé illégalement des jeux de hasard non autorisés, avec les principes communautaires, notamment le principe de libre circulation des services et liberté d’établissement.
L’affaire Placanica a été portée devant la CJCE car les tribunaux italiens ne s’accordent pas sur l’interprétation de la jurisprudence Gambelli.
Dans un premier temps, l’avocat général demande à la Cour de se reconnaitre compétente pour résoudre les questions préjudicielles, alors qu’elles sont fondées sur des désaccords entre instances inférieures et suprêmes. Selon lui, les juridictions nationales doivent avoir un pouvoir étendu pour saisir la Cour.
Dans un second temps, il conseille à la Cour de préciser les principes de Gambelli. En effet, dans cet arrêt, les juges communautaires avaient considéré que les libertés fondamentales énoncées dans le Traité communautaire (TCE) ne peuvent être restreintes que si elles sont justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ; enfin elles doivent être non-discriminatoires.
Cependant, les juges ont laissé aux juridictions nationales le soin de vérifier si les conditions énoncées étaient respectées. Or, comme le remarque l’avocat général dans l’affaire Placanica, un litige quasi-similaire n’aurait pas vu le jour devant leur Cour si elle avait été plus précise. Selon lui, la Cour « a pêché par excès de prudence ».
L’avocat général, préconise une analyse plus approfondie. Au lieu de laisser le champ libre aux Etats membres d’analyser si l’atteinte aux principes communautaires est justifiée, il serait plus judicieux que la Cour définisse elle-même quelles sont les causes susceptibles de légitimer une telle atteinte.
L’avocat général considère qu’il faut désormais que la Cour de Justice soit plus explicite et se doit de rechercher si les mesures restrictives « ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la législation nationale ».
Le juge communautaire serait alors compétent pour vérifier s’il existe une cause justifiant les entraves aux libertés communautaires, si elles sont non-discriminatoires, appropriées et proportionnées ; compétence jusque là réservée aux juridictions nationales.
Si les conclusions de l’avocat général sont confirmées par la CJCE, toute réglementation nationale sera considérée comme contraire aux principes du traité si elle interdit sous peine de sanctions pénales, « de collecter, d’accepter, d’enregistrer ou de transmettre des propositions de paris, en l’absence de concession ou d’autorisation délivrée par l’État membre concerné, pour le compte d’une entreprise qui ne peut obtenir cette concession et cette autorisation pour rendre de tels services dans ce pays, mais qui possède une habilitation à les fournir délivrée par un autre État membre dans lequel elle est établie».
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